Highlight : Les procédures collectives

CONTEXTE : L’ENTREPRISE EN DIFFICULTE

La notion d’entreprise en difficulté n’est pas clairement définie par les textes, il est possible de caractériser celle-ci comme une entreprise soumise à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ou toute entreprise qui « justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (art 620-1 C com), ce qui recouvre différentes situations qui donnent lieu à des procédures différentes, amiables ou judiciaires.

Le droit présente comme caractéristique essentielle son objectif de préservation des entreprises, outils indispensables à la préservation du tissu économique et social. Le traitement des difficultés et les solutions à y apporter prennent en compte une dimension plus large que les seuls débiteurs et créanciers en intégrant une dimension macro-économique et l’ensemble des perturbations potentielles causées par une défaillance.

Cet intérêt pour la préservation du tissu économique passe en premier lieu par des mécanismes de préventions des difficultés.

 

LES PROCEDURES COLLECTIVES

Deux hypothèses : entreprise en cessation des paiements ou non, la cessation des paiements étant définie comme l’impossibilité pour l’entreprise « de faire face au passif exigible avec son actif disponible » qui donnent lieu à des procédures amiables ou judiciaires :

Procédures collectives

 

LES PROCEDURES AMIABLES

Le mandat ad hoc

  • Difficultés sans de cessation des paiements
  • Objectif de trouver des solutions négociées avec les créanciers
  • Demande de nomination d’un mandataire ad hoc formulée auprès du président du tribunal (commerce ou judiciaire selon les cas)
  • Pas de substitution des organes normaux de gestion par le mandataire
  • Confidentialité totale

Procédure de conciliation

  • Pas de cessation des paiements (ou de moins de 45 jours)
  • Demande de nomination d’un mandataire ad hoc formulée auprès du président du tribunal (commerce ou judiciaire selon les cas)
  • Objectif d’accord amiable avec les créanciers – Accord contractuel (rééchelonnement ou remise des dettes, arrêt ou suspension de poursuites, recherche de financements)
  • Constat ou homologation de l’accord

 

LES PROCEDURES JUDICIAIRES

Trois procédures coexistent, avec des objectifs et des degrés de contraintes différents :

  • la sauvegarde visant à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif hors cessation des paiements ;
  • le redressement judiciaire visant à la préservation et la continuité de l’activité de l’entreprise en cassation des paiements ;
  • la liquidation judiciaire mettant fin à l’entreprise et qui vise principalement désintéresser les créanciers par la réalisation des actifs.

Elles constituent des outils essentiels pour encadrer les situations de défaillance des entreprises tout en protégeant les différents acteurs économiques

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde a pour objet de « faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Elle se distingue des autres procédures judiciaires par le fait qu’elle s’applique à un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements tout en imposant un traitement collectif des créanciers.

Elle est ouverte sur demande d’un débiteur « qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (art 620-1 Code de commerce).

Le débiteur, l’entreprise en difficulté, doit donc justifier de difficultés, de quelque nature (juridiques, économiques, financières, environnementales, etc.) et peu important qu’elles soient imputables ou non au débiteur, qu’il ne peut surmonter seul, avec ses seuls moyens.

La procédure débute par une période d’observation durant laquelle la situation de l’entreprise est analysée. Si un redressement est possible, un plan de sauvegarde est adopté.

L’ouverture de la procédure n’entraine pas le dessaisissement des organes du débiteur, ceux-ci conservant l’administration de l’entreprise (certains actes pouvant toutefois nécessiter l’autorisation du juge-commissaire).

Le jugement d’ouverture a pour conséquence le gel des créances antérieures, et par suite l’interdiction de payer les créances nées antérieurement au dit jugement. Ces créances seront payées selon l’échéancier défini par le plan.

Ainsi à compter du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture (sauf les salariés) sont tenus de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (étant précisé que les créanciers titulaires d’une sûreté doivent être avertis personnellement de cette obligation de déclaration). À défaut de déclaration de leur créance dans ce délai, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions.

Les contrats en cours sont en principe maintenus pour assurer la continuité de l’activité. L’AGS peut être sollicitée durant la procédure, notamment pour le paiement du coût des éventuels licenciements, celle-ci intervenant alors de manière subsidiaire.

Les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure doivent être réglées à leur échéance.

Les actions contentieuses sont également interrompues, l’article L. 622-21 du Code de commerce disposant que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Les cautions, garants et coobligés profitent également de l’interruption et interdiction de poursuite pendant la période d’observation. Cette disposition vise à éviter de dissuader les dirigeants caution du débiteur, de retarder l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la procédure d’observation.

Ce plan, d’une durée maximale de 10 ans, planifie le remboursement des créances déclarées que le débiteur paie entre les mains du commissaire à l’exécution. A l’issue du plan, si les dettes sont apurées, l’entreprise sort de la procédure et reprend le cours de son activité normalement.

En cas défaillance (non-respect de ses engagements par le débiteur ou cessation des paiements), le tribunal peut décider de la résolution du plan l’entreprise bascule en redressement ou liquidation judiciaire.

Le redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire emprunte les grandes caractéristiques de la sauvegarde, s’en distinguant toutefois par le fait d’état de cessation des paiements du débiteur c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face, avec son actif disponible, à ses dettes exigibles. Elle vise, comme la sauvegarde à la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde peut être demandée par le débiteur ou par un créancier sur assignation, voire par le ministère public.

Comme la sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire n’emporte pas dessaisissement automatique du débiteur, lequel demeure à la tête de l’entreprise et conserve normalement la gestion. Toutefois, en raison de la situation de cessation des paiements de l’entreprise, la nomination par le tribunal d’un administrateur judiciaire ayant pour mission de le substituer dans l’administration de l’entreprise est courante.

Si, à l’issue de la période d’observation, il est constaté qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement, un plan de redressement est adopté reprenant l’essentiel des caractéristiques du plan de sauvegarde.

L’AGS peuvent être sollicitée dans le cadre de la procédure de redressement.

Si le plan est respecté par le débiteur, il y est mis fin dès lors que le débiteur a réglé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan l’intégralité des créances.

En cas de défaut de respect du plan, le tribunal peut convertir la procédure en liquidation. Le jugement de conversion fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.

Son objectif est de mettre fin à l’activité et de réaliser le patrimoine de l’entreprise, afin de rembourser les créanciers, selon un ordre de priorité : « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » (art 640-1 Code de commerce).

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend immédiatement exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage (C. com., art. L. 643-1). Également, la suspension des poursuites individuelles, l’interdiction de payer les créances antérieures, l’arrêt du cours des intérêts, l’interdiction de toute inscription nouvelle d’hypothèque, gage, nantissement et privilège sont levés.

Les créanciers antérieurs et créanciers postérieurs non privilégiés doivent déclarer leur créance au passif de la procédure.

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine (art. 641-9 code de commerce).

Une extension de la procédure peut intervenir en cas de confusion du patrimoine du débiteur avec celui d’une ou plusieurs autres personnes (holding, filiales, sociétés sœurs notamment) caractérisé par « l’imbrication des masses actives ou passives des personnes concernées, de sorte qu’il est impossible de déterminer les droits de chaque entité » ou en cas de relations financières anormales, c’est-à-dire de relations qui ne sont pas justifiées par l’intérêt du débiteur.

Comme dans le cadre du redressement judiciaire ou de la sauvegarde, le code de commerce prévoit la continuation des contrats. Cela a pour conséquence que seul le liquidateur peut mettre un terme aux contrats en cours.

La clôture de la procédure résulte soit de l’extinction du passif (désintéresser les créanciers), le jugement de clôture rétablit le débiteur dans tous ses droits et le dispense ou le relève des déchéances ou interdictions prononcées lors de la procédure, soit de l’insuffisance d’actif, lorsque le produit de la réalisation des actifs ne permet pas de désintéresser les créanciers. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’extinction du droit de poursuite des créanciers contre le débiteur.

 Les organes de la procédure judiciaire

Le juge-commissaire, est le magistrat chargé (C. com., art. L. 621-9), « de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ». Il dispose d’un certain nombre de prérogatives propres et rend des ordonnances sur différents points : l’admission de créances au passif, autoriser des transactions ou des actes de disposition étrangers à la gestion courante, statuer sur des revendications en cas de désaccord entre le revendiquant et le débiteur, etc.

Le mandataire judiciaire représente les créanciers dans la procédure. Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Il est notamment chargé de collecter les déclarations de créances qui lui sont adressées et de les vérifier en collaboration avec le dirigeant.

L’administrateur judiciaire, est un professionnel désigné par le tribunal investi d’une mission d’assistance du dirigeant de l’entreprise en difficulté ou d’administration de ladite entreprise si le tribunal lui confère des pouvoirs étendus, avec pour objectif principal de préserver l’activité, les emplois et, autant que possible, d’apurer le passif. Son rôle est d’informer le tribunal et d’assister le dirigeant au cours de la période d’observation, notamment dans la définition des solutions envisageables à la procédure : la présentation d’un plan de remboursement des dettes, ou à défaut la cession de l’entreprise afin d’assurer la pérennité de ses activités, des emplois et le remboursement des créanciers.

Le liquidateur, présent uniquement en cas de liquidation de l’entreprise intervient pour réaliser les actifs de la société et apurer le passif. Il remplace le dirigeant.

Le dirigeant a un rôle différent selon la procédure en cours : en cas de sauvegarde, il poursuit sa mission, en cas de redressement judiciaire il peut être assisté ou remplacé par l’administrateur judiciaire, et en cas de liquidation, il est remplacé par le liquidateur.

Le commissaire de justice : chargé d’effectuer le cas échéant l’inventaire des biens de la société à l’ouverture de la procédure, et de transmettre cet inventaire au tribunal et aux organes de la procédure. Un état des immobilisations devra lui être communiqué. Les biens dont la propriété est susceptible d’être revendiquée par un tiers doivent être portés à sa connaissance. A cet effet, vous devrez lui communiquer, les contrats de location, crédit-bail relatifs aux biens corporels de l’entreprise, ainsi que l’informer de l’existence de biens livrés sous clause de réserve de propriété qui n’auraient pas été payés au fournisseur à l’ouverture de la procédure.